E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
511. Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité, le trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale ou tout autre organisme aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 511; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
511. Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité, le trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté urbaine, la régie intermunicipale ou tout autre organisme aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 511; 1990, c. 85, a. 122.
511. Le plus tôt possible après qu’une personne a perdu le droit d’assister aux séances du conseil de la municipalité, le trésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté urbaine ou régionale, la régie intermunicipale ou tout autre organisme aux séances duquel la personne n’a plus le droit d’assister.
Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que la personne a recouvré ce droit.
1987, c. 57, a. 511.